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Article 163 — Code électoral

La Cour constitutionnelle procède au recensement général des votes, examine et tranche définitivement les réclamations et statue souverainement sur la régularité de l’élection des membres de l’Assemblée Nationale. Dans le cas où elle constate l’existence d’irrégularités il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu de maintenir lesdits résultats, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.

Le Président de la Cour Constitutionnelle proclame les résultats définitifs du scrutin en audience solennelle.

Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle