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Article 158 — Code électoral

La déclaration de candidature, sous peine d’invalidation, doit comporter un nombre de candidats titulaires égal au nombre de sièges à pourvoir.

Les candidats indépendants doivent choisir un titre différent de celui des partis politiques légalement constitués. Le titre du groupement de partis politiques ou de candidats indépendants doit être notifié au Ministre chargé de l’Administration Territoriale au plus tard la veille de la clôture du dépôt des déclarations de candidature et figuré en tête de la liste des candidats présentée aux élections.

Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle