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Article 155 — Code électoral

La Cour Constitutionnelle procède au recensement général des votes.

A cet effet le Ministre chargé de l’Administration Territoriale lui transmet sans délai les procès verbaux des opérations du scrutin accompagnés des pièces qui doivent y être annexées conformément à la loi.

Elle contrôle la régularité du scrutin et en proclame les résultats définitifs.

Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle