Article 139 — Code électoral
Il est mis à la disposition de chaque électeur, deux bulletins de vote imprimés sur papier de couleur différente.
Chaque couleur correspond à une réponse à la question dont le libellé est fixé par Décret pris en Conseil des Ministres.
Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle