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Article 139 — Code électoral

Il est mis à la disposition de chaque électeur, deux bulletins de vote imprimés sur papier de couleur différente.

Chaque couleur correspond à une réponse à la question dont le libellé est fixé par Décret pris en Conseil des Ministres.

Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle