Article 133 — Code électoral
Les dispositions du code pénal non prévues dans la présente Loi sont applicables.
L’action publique et l’action civile se prescrivent par six (6) mois, à partir du jour de la proclamation du résultat des élections.
Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle