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Article 133 — Code électoral

Les dispositions du code pénal non prévues dans la présente Loi sont applicables.

L’action publique et l’action civile se prescrivent par six (6) mois, à partir du jour de la proclamation du résultat des élections.

Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle