Article 132 — Code électoral
(Modification de la Loi n°2011-085/ du 30 décembre 2011) :
Dans tous les cas prévus dans la présente loi, les juridictions saisies doivent prononcer la déchéance des droits civiques pendant un minimum de deux (2) ans.
Si le coupable est fonctionnaire, agent ou préposé du Gouvernement ou d’une administration publique, ou chargé d’un ministère de service public, la peine sera portée au double.
Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle