Article 131 — Code électoral
(Modification de la Loi n°2011-085/ du 30 décembre 2011) :
En dehors des cas spécialement prévus par les lois, ordonnances et décrets, quiconque, soit dans une commission de contrôle des listes électorales, soit dans un bureau de vote ou dans un bureau administratif, avant, pendant ou après le scrutin, aura par inobservation des lois, ordonnances et décrets, ou par toute manœuvre ou acte frauduleux, changé ou tenté de changer les résultats du scrutin, violé ou tenté de violer le secret de vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d’empêcher les opérations du scrutin, sera puni de la réclusion de cinq à dix (10) ans et d’une amende de cent vingt mille (120.000) à six cent mille (600.000) francs.
Les juridictions saisies doivent prononcer la déchéance des droits civiques pendant une durée minimum de cinq (05) ans.
Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle