Article 128 — Code électoral
(Modification de la Loi n° 2011-085/ du 30 décembre 2011) Quiconque par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages, par l’utilisation des biens d’une personne morale publique, d’une institution ou d’un organisme public, aura influencé ou tenté d’influencer le vote d’un ou plusieurs électeurs, soit directement, soit par l’entremise, d’un tiers, quiconque par les mêmes moyens aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs électeurs à s’abstenir, sera puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) francs. 15Février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.
Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle