Article 122 — Code électoral
Ceux qui, par attroupement, clameurs ou démonstrations menaçantes, auront troublé les opérations d’un collège électoral, porté atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, seront punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de vingt cinq mille (25.000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs.
Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle