Article 121 — Code électoral
Ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, calomnies ou autres manœuvres frauduleuses, seront surpris ou auront détourné des suffrages ou auront déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de vingt cinq mille (25.000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs.
Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle