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Article 119 — Code électoral

Quiconque étant chargé dans un scrutin de recevoir, de dépouiller ou compter les bulletins exprimant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins ou une indication autre que celle inscrite sera puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de soixante mille (60.000) à six cent mille (600.000) francs.

Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle