Article 117 — Code électoral
Quiconque aura voté, soit en vertu d’une inscription obtenue frauduleusement, soit en prenant faussement les noms et les qualités d’un électeur inscrit, sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux ans et d’une amende vingt cinq (‘25.000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs.
Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle