Article 116 — Code électoral
Celui qui, déchu du droit de vote, soit par suite d’une condamnation judiciaire, soit par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d’une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d’une inscription postérieure, sera puni d’un emprisonnement de onze (11) jours à trois (3) mois et d’une amende de dix mille (10.000) francs.
Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle