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Article 107 — Code électoral

Les procurations données par les personnes visées à l’article 105 ci-dessus doivent être légalisées par le représentant de l’Etat dans la commune et le District de Bamako, l’Ambassadeur ou le Consul.

ARTI CLE 108 : Aucun mandataire ne peut utiliser plus de deux (2) procurations.

Si plus de deux procurations sont dressées, les deux premières dressées sont seules valables, les autres sont nulles de plein droit.

Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle