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Article 105 — Code électoral

(Modification de la 2013-017 du 21 mai 2013) Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration dans les conditions fixées par la présente loi, les électeurs suivants qui établissent que des obligations dûment constatées les placent dans l’impossibilité d’être présents dans leur lieu d’inscription le jour du scrutin :

- les agents des forces armées et de sécurité sur le théâtre d’opération ;

- les membres de la C.E.N.I ;

- les présidents des bureaux de vote ;

- les assesseurs des bureaux de vote ;

- les mandataires des candidats et des partis politiques ;

- les délégués des partis politiques.

Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle