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Article 78 — Code de l'eau

Les droits dûment constatés sont confirmés par l’administration chargée de l’eau après leur enregistrement conformément aux modalités fixées par des règlements.

L’administration chargée de l’eau peut restreindre l’exercice de tout droit constaté dans l’intérêt d’une bonne gestion du patrimoine hydraulique du pays.

Loi n°02-006 de 2002 · source officielle