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Article 77 — Code de l'eau

Tout titulaire d’un droit acquis peut revendiquer la jouissance sous réserve d’une déclaration faite à l’administration chargée de l’eau dans un délai d’un an à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Il doit fournir tous les renseignements qui sous-tendent sa revendication.

Toute revendication soumise après l’expiration du délai imparti est considérée comme une nouvelle demande d’autorisation ou de concession.

Loi n°02-006 de 2002 · source officielle