Article 75 — Code de l'eau
Le tribunal compétent peut ordonner d’office ou sur demande de l’administration chargée de l’eau que tous les ouvrages érigés en violation des dispositions de la présente loi et des règlements d’application soient démolis aux frais du prévenu et les biens remis en l’état.
En outre, il peut, d’office ou sur demande de l’administration chargée de l’eau, ordonner l’arrêt de tous travaux qui ne sont pas conformes aux stipulations de l’autorisation ou de la concession.
Loi n°02-006 de 2002 · source officielle