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Article 71 — Code de l'eau

Les fonctionnaires de l’administration chargée de l’eau, de la santé publique et de l’environnement ainsi que les agents des administrations régionales, de cercles et de communes compétents sur leur territoire respectif, dûment mandatés sont habilités à faire des constats en cas d’infraction au code de l’eau.

Pour toute suite à donner, ils se doivent de saisir les officiers de police judiciaire territorialement compétents aux fins de droit.

Loi n°02-006 de 2002 · source officielle