Article 64 — Code de l'eau
La navigation, le transport, le tourisme et les loisirs sur les cours d’eau et les lacs sont régis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
L’administration chargée de l’eau est consultée pour avis conforme avant l’établissement de tout service régulier de transport sur les cours d’eau, les lacs et la réalisation de toute escale portuaire, la matérialisation et l’amélioration de tout chenal.
Section 6 : Des servitudes
Loi n°02-006 de 2002 · source officielle