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Article 62 — Code de l'eau

Tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans le lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux. L’ouvrage doit comporter des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite.

Section 4 : De la pêche et la pisciculture.

Loi n°02-006 de 2002 · source officielle