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Article 61 — Code de l'eau

Sans préjudice de l’application des dispositions du code minier, quiconque désire entreprendre des travaux miniers, susceptibles de porter atteinte à la qualité et au mode d’écoulement des eaux, doit requérir l’autorisation préalable des administrations chargées de l’eau et de la santé publique et de se soumettre aux obligations d’étude d’impact environnemental.

L’administration chargée de l’eau est consultée pour avis conforme préalablement à l’octroi de toute décision d’implantation ou d’extension d’unités industrielles, dans la mesure où celles-ci utilisent les eaux du domaine public hydraulique qu’elles sont susceptibles d’altérer.

Section 3 : De l’utilisation hydroélectrique de l’eau

Loi n°02-006 de 2002 · source officielle