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Article 34 — Code de l'eau

L’administration chargée de l’eau se réserve le droit de modifier ou supprimer d’office tout remblai, dépôt de matières encombrantes, clôture, plantation, construction, ou tout autre ouvrage susceptible de faire obstacle à l’écoulement des eaux ou de restreindre de façon nuisible le champ des inondations sur les parties submersibles des cours d’eau.

S’il y a lieu à indemnités, elles sont fixées conformément aux règles d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Loi n°02-006 de 2002 · source officielle