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Article 33 — Code de l'eau

L’administration chargée de l’eau prend en charge, avec la participation, le cas échéant des collectivités territoriales concernées, tous travaux tendant à la réalisation d’ouvrages de protection contre les inondations lorsque ces travaux présentent un caractère d’utilité publique.

Loi n°02-006 de 2002 · source officielle