Article 19 — Code de l'eau
Les prélèvements d’eaux souterraines ne peuvent être faits sans autorisation, sauf pour des usages domestiques ne dépassant pas un seuil de volume fixé par décret pris en Conseil des Ministres et ne présentant pas de risques de pollution de la ressource.
Sont soumis au régime de la concession, les prélèvements d’une importance telle qu’ils sont susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire de façon très significative au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notamment le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou diversité du milieu aquatique.
Les conditions d’obtention des autorisations et des concessions sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre chargé de l’Eau.
Loi n°02-006 de 2002 · source officielle