Article 18 — Code de l'eau
Aucune dérivation des eaux du domaine public, de quelque manière et dans quelque but que ce soit, en les enlevant momentanément ou définitivement à leurs cours, susceptible de nuire au libre écoulement ou de réduire la ressource en eau ne peut être faite sans autorisation préalable de l’administration chargée de l’eau après avis du Conseil National de l’Eau.
Toutefois, l’autorisation n’est pas requise pour des prélèvements d’eaux de surface destinés à des fins domestiques et ne dépassant pas un seuil de volume fixé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre chargé de l’Eau.
Sous-section 2 : Des prélèvements d’eaux souterraines
Loi n°02-006 de 2002 · source officielle