Article 14 — Code de l'eau
Est interdit tout déversement ou écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect dans les eaux des matières de toute nature susceptibles de porter atteinte à la santé publique ainsi qu’à la faune et à la flore aquatiques.
Toutefois, le ministre chargé de l’Environnement peut, après enquête publique et avis conformes des ministres chargés de l’Eau et de la Santé, autoriser et réglementer les déversements et écoulements visés à l’alinéa précédent dans le cas où ceux -ci pourraient être effectués dans les conditions garantissant l’absence de nuisance.
Loi n°02-006 de 2002 · source officielle