Article 99 — Code des douanes
1) Afin d’alléger la procédure de dédouanement, l’Administration des Douanes peut autoriser, pour tenir compte de la spécificité de certains secteurs d’activité et dan s les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes, le dépôt de déclarations simplifiées et de déclarations globales.
2) La déclaration simplifiée ne comporte pas toutes les énonciations ou tous les documents prévus par la réglementation en vigueur. Elle peut avoir la forme d’un document commercial ou de tout autre document en tenant lieu ou d’une inscription des marchandises dans la comptabilité matières de l’importateur ou de l’exportateur concerné selon la forme agréée par le Ministre chargé des Douanes.
3) La déclaration globale couvre et régularise les importations et exportations fractionnées et échelonnées faites par déclarations simplifiées sur une période donnée.
4) Lorsque la fréquence des opérations le justifie, le dépôt des déclara tions simplifiées ou globales peut faire l’objet d’une Convention entre l’Administration des Douanes et les intéressés.
5) Les déclarations simplifiées et les déclarations globales sont établies par les commissionnaires agréés en douane dans les mêmes cond itions que la déclaration en détail. Elles produisent les mêmes effets que cette dernière.
Sous section 2 - Autres déclarations
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle