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Article 98 — Code des douanes

Sauf dispositions contraires, la date à prendre en considération pour l’application de toutes les dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées est la date d’enregistrement de la déclaration en détail au bureau de douane ouvert à l’opération envisagée.

Paragraphe 2 - Procédure simplifiée

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle