Article 97 — Code des douanes
1) Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être annulées.
2) Toutefois, le commissionnaire agréé en douane est autorisé par le Chef de Bureau à demander l’annulation de la déclaration. a) s’il apport e la preuve que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier correspondant à cette déclaration, ou que cette déclaration ne se justifie plus en raison de circonstances particulières ; b) lorsque les marchandises présentées à l’expo rtation ne sont pas effectivement exportées ;
Code des douanes 26 c) lorsque les marchandises importées sont reconnues non conformes à la nature et aux spécifications techniques contenues dans le contrat ferme en exécution duquel elles ont été importées ; d) lorsque les march andises importées sont retournées à l’expéditeur par l’Administration des Postes ; e) lorsque les marchandises sont déclarées initialement pour la mise à la consommation alors qu’elles étaient destinées à être placées sous un régime économique en douane so us réserve, toutefois, que les droits et taxes exigibles sur les marchandises n’aient pas été acquittés ; f) lorsque la déclaration déposée fait double emploi avec d’autres déclarations préalablement enregistrées ; g) lorsque la déclaration déposée par pro cédé informatique comporte des anomalies ou erreurs matérielles sans incidence fiscale ou contentieuse.
3) L’autorisation du Chef de Bureau ne peut être accordée lorsque l’enlèvement des marchandises a déjà été autorisé par l’Administration des Douanes.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle