Article 96 — Code des douanes
1) Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées.
2) Toutefois, le jour même de l’enregistrement, le commissionnaire agréé en douane est autorisé par le Chef de bureau à rectifier la déclaration sous les réserves suivantes : a) la rectification est demandée :
- à l’importation, avant que l’Administration des Douanes ait commencé la vérification ; la rectification ne peut porter que sur le poids, le nombre, la mesure ou la valeur à la condit ion de représenter le même nombre de colis, revêtus des même marques et numéros que ceux primitivement énoncés, ainsi que les mêmes espèces de marchandises ;
- à l’exportation, avant que les marchandises aient quitté le bureau de douane ou le lieu désigné à cet effet, à moins que la demande ne porte sur des éléments dont l’Administration des Douanes est en mesure de vérifier l’exactitude en l’absence des marchandises. b) la rectification ne peut être acceptée si l’Administration des Douanes a informé le déclarant de son intention de procéder à une vérification des marchandises, ou constaté l’inexactitude des énonciations de la déclaration ; c) la rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises d’une autre espèce que celle initialement déclarée.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle