Article 94 — Code des douanes
1) Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu’elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant d éclaration et à prélever des échantillons.
Elles doivent alors présenter à la Douane une déclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas les dispenser de l’obligation de la déclaration en détail.
2) Toute manipulation susceptible de modifier la présentati on des marchandises ayant fait l’objet de déclaration provisoire est interdite.
3) La forme des déclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l’examen préalable des marchandises sont déterminées par décision du Directeur des Douanes.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle