Article 90 — Code des douanes
1) Les déclarations en détail doivent être faites : a) soit par écrit sur des imprimés spéciaux conformes au modèle officiel ; b) soit en utilisant un procédé informatique lorsque cette utilisation est autorisée.
Toutefois, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes, la déclaration écrite peut être remplacée par une déclaration verbale.
2) La forme des déclarations, les énonciations qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexées et dont la production est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées 1 sont déterminés par Arrêté du Ministre chargé des Douanes. Ils peuvent également être déterminés par les Traités et Accords Internationaux auxquels le Mali est partie.
Sous section 1 - Déclarations faites par écrit
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle