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Article 87 — Code des douanes

1) Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a été agréé comme commissionnaire en douane.

Code des douanes 24

2) To ute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane, doit les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par décision du Directeur des Douanes.

3) Elle est tenue de conserver lesdits répertoires ainsi que les correspondances et documents relatifs à ses opérations douanières pendant trois ans à compter de la date d’enregistrement des déclarations en douane correspondantes.

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle