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Article 85 — Code des douanes

1) La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau de douane ouvert à l’opération douanière envisagée.

2) La déclaration doit être présentée après l’arrivée des marchandises au bureau.

3) A l’importation, la déclaration doit être déposée :  a) lorsqu’il n’y a pas de déclaration sommaire, dès l’arrivée des marchandises au bureau ou, si les marchandises sont arrivées avant l’ouverture du bureau, dès cette ouverture ;  b) dans le cas contraire, da ns un délai de trois jours francs après l’arrivée des marchandises au bureau, non compris les dimanches et jours fériés, et pendant les heures d’ouverture du bureau ;  c) lorsque les marchandises séjournent en magasin ou sur une aire de dédouanement, au plus tard, à l’expiration du délai de séjour.

4) Toutefois, la déclaration peut être déposée avant l’arrivée des marchandises dans les conditions fixées par décision du Directeur des Douanes.

5) A l’exportation, la déclaration doit être déposée dans les mêmes conditions que celles prévues aux alinéas 3 et 4 du présent article.

Section 2 - Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail Commissionnaires en douane

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle