Article 80 — Code des douanes
1) La durée du séjour des marchandises en magasins ou sur les aires de dédouanement est fixée par arrêté du Ministre chargé des Douanes.
2) A l’expiration du délai prévu à l’alinéa premier du présent ar ticle, les marchandises qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration leur assignant un régime douanier sont constituées d’office en dépôt de douane.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle