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Article 79 — Code des douanes

1) L’admission des marchandises dans les ma gasins ou sur les aires de dédouanement est subordonnée au dépôt par le transporteur ou son préposé d’une déclaration sommaire ou d’un document en tenant lieu.

2) Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l’exploitant vis-à-vis de l’Administration des Douanes.

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle