Article 75 — Code des douanes
1) Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu’avec l’autorisation écrite de l’Administration des Douanes et en présence des agents désignés à cet effet.
2) Les déchargements et transbordements doi vent avoir lieu pendant les heures d’ouverture des bureaux de douane.
3) Des dérogations peuvent être faites aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article par décision du Directeur des Douanes.
Chapitre 2 - Exportation
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle