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Article 73 — Code des douanes

1) Le transporteur ou son préposé doit présenter le manifeste des marchandises aux agents des Douanes à la première réquisition.

2) Il doit remettre ce document, à, titre de déclaration sommaire, au bureau de doua ne de l’aéroport avec, le cas échéant, sa traduction authentique, dès l’arrivée de l’appareil ou si l’appareil arrive avant l’ouverture du bureau, dès cette ouverture.

Section 5 - Dispositions communes

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle