SARIYA chargement…

Article 72 — Code des douanes

1) Les marchandises transportées par air doivent être inscrites sur le manifeste des marchandises ou la déclaration générale.

2) Ce document doit être signé par le transporteur ou son préposé ; il doit mentionner l’espèce et le nombre de colis, les marques et numéros, la nature d es marchandises et les lieux de déchargement.

3) Il est interdit de présenter comme unité dans le manifeste plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.

4) Les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable dénomination, par nature et espèce.

Code des douanes 21

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle