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Article 70 — Code des douanes

1) Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au bureau de douane, remettre au Service des Douanes, à titre de déclaration s ommaire, une lettre de voiture internationale indiquant les objets qu’il transporte.

2) Les marchandises prohibées doivent être portées sur cette lettre de voiture internationale, sous leur véritable dénomination, par nature et espèce.

3) La déclaration sommaire n’est pas exigée si les marchandises sont déclarées en détail dès leur arrivée au bureau de douane.

4) Les marchandises qui arrivent après la fermeture du bureau de douane sont déposées sans frais dans les dépendances dudit bureau jusqu’au moment de son ouverture ; dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise à l’Administration des Douanes dès l’ouverture du bureau si les marchandises ne sont pas déclarées immédiatement en détail.

Section 4 - Transport par voie aérienne

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle