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Article 68 — Code des douanes

1) Le déchargement de toute embarcation ne peut avoir lieu que dans l’enceinte des ports fluviaux où sont établis les bureaux de douanes ou sous la surveillance de la Douane.

2) Les arrêtés du Ministre chargé des Douanes déterminent les conditions d’application des articles 65 et 66 ci-dessus.

Code des douanes 20 Section 3 - Transport par voie terrestre

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle