Article 65 — Code des douanes
1) Aucune marchandise ne peut être importée par les fleuves, rivières ou canaux sans un manifeste signé du préposé conducteur, qui indique la nature du chargement, le nombre de caisses, balles, barils, boucauts et autres, avec leurs marques et numéros et qui précise les conditions du transport, la provenance et la destination.
2) Les marchandises frappées de prohibition sont inscrites sur le manifeste avec les indications suffisantes pour établir qu’elles sont de l’espèce et de la qualité prohibées.
3) Il est interdit de présenter comme unité, dans le manifeste, plusieurs colis réunis de quelque manière que ce soit.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle