Article 64 — Code des douanes
1) Toute marchandise introduite sur le territoire douanier, même celle destinée à être réexportée, doit être soumise au contrôle douanier, qu’elle soit passible ou non de droits et taxes. Elle doit être couverte par une déclaration sommaire et être présentée en douane.
2) La déclaration s ommaire doit être établie sur un formulaire conforme au modèle officiel prévu à cet effet. Toutefois, l’Administration des Douanes peut accepter que soit utilisé, comme déclaration sommaire, tout document commercial ou administratif qui contient les énonciations nécessaires à l’identification des marchandises.
3) Le dépôt de la déclaration sommaire est effectué :
Code des douanes 19 a) soit par la personne qui a introduit les marchandises sur le territoire douanier ou, le cas échéant, par la personne qui prend en charge le tra nsport des marchandises après que cette introduction ait eu lieu ; b) soit par la personne au nom de laquelle les personnes visées au point a) ont agi.
4) Les marchandises ne peuvent être déchargées ou transbordées du moyen de transport sur lequel elles se trouvent qu’avec l’autorisation de l’Administration des Douanes dans les lieux désignés ou agréés par celle-ci.
Toutefois, cette autorisation n’est pas requise en cas de force majeure nécessitant le déchargement immédiat des marchandises, en totalité ou e n partie. Dans ce cas l’Administration des Douanes doit en être informée sans délai.
5) L’Administration des Douanes peut, en vue d’assurer le contrôle tant des marchandises que du moyen de transport sur lequel elles se trouvent, exiger à tout moment le déchargement et le déballage des marchandises.
Section 2 - Transport par voie fluviale
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle