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Article 62 — Code des douanes

1) L’Administration des Douanes est habilitée à contrôler la quantité, la qualité, la destination finale ou l’utilisation des marchandises ayant bénéficié d’avantages douaniers à l’importation et à l’exportation.

2) Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, les personnes ou organismes ayant bénéficié des avantages visés ci -dessus sont tenus de justifier la détention et l’utilisation des marchandises à toute réquisition de l’Administration des Douanes.

Section 6 - Contrôle d’identité

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle