Article 60 — Code des douanes
1) Les inspecteurs et les contrôleurs des Douanes peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur mission dans les lieux ci-après : a) gares de chemin de fer : lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres et autres ; b) locaux des compagnies de navigation fluviale et des armateurs, consignataires et courtiers : manifestes de fret, connaisseme nts, billets de bord, avis d’expédition, ordres de livraison et autres ;
Code des douanes 17 c) locaux des compagnies de navigation aérienne : bulletins d’expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins et autres ; d) locaux des entreprises de transport pa r route : registres de prise en charge, carnets d’enregistrement des colis, carnets de livraisons, feuilles de route, lettres de voiture, bordereaux d’expédition et autres ; e) locaux des agences, y compris celles dites de « transports rapides » qui se chargent de la réception, du groupage, de l’expédition par tous les modes de locomotion (fer, route, air, eau) et de la livraison de tous colis : bordereaux détaillés d’expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison et autres ; f ) bureaux des commissionnaires et transitaires ; g) entrepôts, docks et magasins généraux : registres et dossiers de dépôt, carnets de warrants et de nantissement, registres d’entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité matières et autres ; h) locaux des destinataires ou expéditeurs réels des marchandises déclarées en Douane. i) En général, domicile de toute personne physique ou morale, directement ou indirectement intéressée à des opérations relevant de la compétence de l’Administration des Douanes.
2) Les divers documents visés ci -dessus doivent être conservés par les intéressés, pendant un délai de trois ans, à compter de la date d’envoi des colis pour les expéditions, et à compter de la date de leur réception par les destinataires.
3) Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes et sociétés visées au paragraphe 1 du présent article, les agents des Douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à, la saisie des documents de toute nature propres à faciliter l’accomplissement de leur mission, notamment les pièces comptables, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes en Banque.
4) L’Administration des Douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux organismes internationau x et aux autorités qualifiées des pays étrangers, tous renseignements, certificats, procès -verbaux et autres documents intéressant leur mission ou susceptibles d’établir la violation des lois et règlements applicables à l’entrée ou à la sortie de leur territoire.
Section 4 - Contrôle douanier des envois par la Poste
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle