Article 59 — Code des douanes
1) En aucun cas, les administrations de l’Etat, les collectivités t erritoriales, ainsi que les entreprises concédées par l’Etat, les Banques, de même que tous les établissements ou organismes quelconques ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l’Administration des Douanes habilités à cet effet par le Dire cteur des Douanes et ayant au moins le grade d’inspecteur qui, dans le cadre de leur mission, leur demandent communication des documents de service qu’ils détiennent.
2) Les agents des Douanes ayant qualité pour exercer le droit de communication susvisé peuvent se faire assister par des agents d’un grade inférieur en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents.
3) Au cours des contrôles et des enquêtes opérés dans les administrations, collectivités territoriales et organismes visés au paragraphe 1 du présent article, les agents des Douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature propres à faciliter l’accomplissement de leur mission, notamment les pièces comptables, factures, c opies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes en Banque.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle