Article 58 — Code des douanes
1) Pour la recherche et la constatation des infractions douanières, les agents des Douanes habilités à cet effet par le Directeur des Douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d’être détenus et procéder à leur saisie en se faisant accompagner d’un huissier ou d’un représentant des autorités civiles loc ales ou d’un officier de police judiciaire.
2) La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Elle est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’huissier, le représenta nt des autorités civiles locales ou l’officier de police judiciaire requièrent deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de leur autorité ou de celle de l’Administration des Douanes.
3) Un procès -verbal doit être rédigé. Il doit relater fidèlem ent et avec précision le déroulement de la visite, même si celle-ci n’a permis d’obtenir aucun résultat.
4) Le procès -verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis, est signé par les agents des Douanes, l’huissier, le représe ntant des autorités civiles locales ou l’officier de police judiciaire, l’occupant, son représentant, ou les témoins ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Code des douanes 16
5) Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et do cuments saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence d’un huissier, d’un représentant des autorités civiles locales ou d’un officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi.
6) Une copie du procès -verbal et de l’inventaire est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant.
7) Toutefois, les agents des Douanes peuvent intervenir sans l’assistance d’un huissier, d’un représentant des autorités civiles locales ou d’un officier de police judiciaire dans les cas ci-après : a) poursuite à vue ; b) infraction flagrante ; c) découverte inopinée de la fraude ;
8) S’il y a refus d’ouverture des portes, ils peuvent les faire ouvrir en présence d’un huissier, d’un représentant des autorités civiles locales ou d’un officier de police judiciaire.
Section 3 - Droit de communication particulier à l’Administration des Douanes
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle