Article 57 — Code des douanes
1) Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu’une personne transporte des produits stupéfiants ou autres dissimulés dans son organisme, les agents des Douanes peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage.
2) Les résultats de l’examen communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement de l a procédure doivent être consignés dans un procès-verbal.
Section 2 - Visites domiciliaires
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle