Article 56 — Code des douanes
1) Lorsque les besoins de leur service l’exigent et s’il n’existe pas de passage public, les agents des Douanes ont le droit de traverser l es propriétés privées pour accéder aux lieux où s’exerce leur action.
2) Les propriétaires ne peuvent élever aucun obstacle au libre parcours de ces domaines.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle